Règlement sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs, R.M. 387/87 R

"criminal record check" means a record obtained from a law enforcement agency about a person stating whether or not the person has been convicted or has any outstanding charge awaiting court disposition under any federal, provincial or territorial enactment; (« relevé des antécédents judiciaires »)

"direct burial" means a disposition of human remains by burial, without formal viewing, visitation or ceremony with the body present, except for a graveside service; (« enterrement direct »)

"direct cremation" means a disposition of human remains by cremation, without formal viewing, visitation or ceremony with the body present; (« crémation directe »)

"educational program" means the educational program set out in section 3.1; (« programme d'éducation »)

"general price list" means the price list referred to in subsection 14.2(1); (« liste maîtresse des prix »)

"outer burial container" means any container that is designed for placement in the grave around the casket, including burial vaults, grave boxes or grave liners; (« contenant d'enterrement extérieur »)

"prescribed fee" means the fee set out in the schedule to this regulation; (« droits prescrits »)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agréé » ou « approuvé » Agréé ou approuvé par le directeur. ("approved")

« code de déontologie » Le code de déontologie établi et publié par le ministre conformément au paragraphe 16.1(1) de la Loi. ("code of ethics")

« contenant d'enterrement extérieur » Contenant conçu pour être placé dans la tombe autour du cercueil. La présente définition vise également les coffres de sépulture, les boîtes funéraires et les doublures extérieures. ("outer burial container")

« crémation directe » Le fait d'incinérer des restes humains sans exposition formelle, sans visite ni cérémonie en présence des restes. ("direct cremation")

« droits prescrits » Les droits énoncés à l'annexe du présent règlement. ("prescribed fee")

« école agréée » École désignée à titre d'école agréée par le directeur en vertu du paragraphe 3.2(1). ("approved school")

« formule de demande » Formule de demande approuvée. ("application form")

« liste maîtresse des prix » La liste des prix visée au paragraphe 14.2(1). ("general price list")

« Loi » La Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs. (''Act'')

« programme d'éducation » Le programme d'éducation visé à l'article 3.1. ("educational program")

« relevé des antécédents judiciaires » Document qui est obtenu d'un organisme d'application de la loi et qui indique si une personne a fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou fait l'object d'une accusation en instance sous le régime d'un texte fédéral, provincial ou territorial. ("criminal record check")

« représentant » Personne inscrite conformément à l'article 19 de la Loi. ("agent")

Education committee

3(1) The director may appoint a committee, to be known as the education committee, that is responsible for

(a) participating in the review and approval of an approved school's curriculum;

(b) [repealed] M.R. 25/2022;

(c) reviewing the continuing education courses for approval by the directeor; and

(d) any other duties assigned to it by the director.

Comité d'éducation

3(1) Le directeur peut nommer un comité appelé « comité d'éducation », lequel :

a) participe à l'examen et à l'approbation des programmes d'études des écoles agréées;

b) [abrogé] R.M. 25/2022;

c) examine les cours de formation continue en vue de leur approbation par le directeur;

d) exerce les autres fonctions que lui assigne le directeur.

3(2) [Repealed] M.R. 25/2022

3(2) [Abrogé] R.M. 25/2022

3(3) The director is the chair of the education committee.

3(3) Le directeur est le président du comité d'éducation.

Educational program

3.1(1) The educational program must include instruction on the following subjects:

(a) the administration and operation of the business of a funeral director;

(b) the customs and history of funeral directing;

(c) the theory and practice of embalming, restorative art and the care and preparation of the deceased;

(d) the study of the code of ethics and the following legislation:

(i) The Funeral Directors and Embalmers Act,

(ii) The Prearranged Funeral Services Act,

(iii) The Cemeteries Act,

(iv) The Anatomy Act,

(v) The Business Practices Act,

(vi) The Fatality Inquiries Act,

(vii) The Public Health Act,

(viii) The Vital Statistics Act,

(ix) The Workers Compensation Act,

(x) the regulations made under the Acts referred to in subclauses (i) to (ix), in particular the Dead Bodies Regulation, Manitoba Regulation 27/2009,

(xi) any other legislation requested by the director;

(e) any other subjects approved by the director.

Programme d'éducation

3.1(1) Le programme d'éducation porte notamment sur :

a) l'administration et l'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres;

b) les coutumes et l'histoire des pompes funèbres;

c) la théorie et la pratique liées à l'embaumement, à la restauration, aux soins apportés au défunt et à la préparation du corps;

d) l'étude du code de déontologie et des textes législatifs suivants :

(i) la Loi sur les entrepreneurs de pompes funèbres et les embaumeurs,

(ii) la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres,

(iii) la Loi sur les cimetières,

(iv) la Loi sur l'anatomie,

(v) la Loi sur les pratiques commerciales,

(vi) la Loi sur les enquêtes médico-légales,

(vii) la Loi sur la santé publique,

(viii) la Loi sur les statistiques de l'état civil,

(ix) la Loi sur les accidents du travail,

(x) les règlements pris en vertu des lois mentionnées aux sous-alinéas (i) à (ix), tout particulièrement le Règlement sur les dépouilles, R.M. 27/2009,

(xi) tout autre texte législatif qu'indique le directeur;

e) les autres matières qu'approuve le directeur.

3.1(2) The educational program must also include

(a) an orientation program for new students that is developed in consultation with the director; and

(b) a practicum component that meets the approved requirements.

3.1(2) Le programme d'éducation comprend également :

a) un programme d'orientation destiné aux nouveaux étudiants et élaboré en collaboration avec le directeur;

b) un stage répondant aux exigences approuvées.

School approval and designation

3.2(1) The director may approve a school to provide instruction in the educational program, and designate that school as an approved school for the purposes of the Act and this regulation.

Agrément et désignation des écoles

3.2(1) Le directeur peut agréer des écoles pour qu'elles offrent le programme d'éducation et les désigner à titre d'écoles agréées pour l'application de la Loi et du présent règlement.

3.2(2) An approved school must

(a) provide instruction in the educational program;

(b) [repealed] M.R. 68/2012;

(c) ensure that its instructors are qualified to provide instruction in the educational program;

(d) evaluate and record each student's performance in the educational program; and

(e) provide to each student a transcript of his or her record of achievement when the student graduates or ceases to be enrolled in the educational program;

(f) [repealed] M.R. 68/2012;

(g) [repealed] M.R. 68/2012;

(h) [repealed] M.R. 25/2022.

3.2(2) Les écoles agréées :

a) offrent le programme d'éducation;

b) [abrogé] R.M. 68/2012;

c) veillent à ce que leurs instructeurs possèdent les compétences nécessaires pour offrir le programme d'éducation;

d) évaluent et consignent le rendement de chaque étudiant inscrit au programme d'éducation;

e) fournissent un relevé de notes à chaque étudiant lorsqu'il termine le cours de formation ou cesse d'être inscrit au programme d'éducation;

f) [abrogé] R.M. 68/2012;

g) [abrogé] R.M. 68/2012;

h) [abrogé] R.M. 25/2022.

3.2(3) Each year, an approved school must give the director

(a) a comprehensive outline of the educational program that includes course details and the number of instruction hours for each course;

(b) the tuition fee and any other costs to be charged to a student; and

(c) the names and qualifications of the instructors for each course.

An approved school must also give the director any other information the director requests.

3.2(3) Chaque année, les écoles agréées fournissent au directeur les renseignements suivants :

a) un aperçu détaillé du programme d'éducation qui donne des précisions sur les cours et indique le nombre d'heures d'enseignement pour chacun d'eux;

b) les frais de scolarité ainsi que les autres frais qui sont exigés des étudiants;

c) le nom et les compétences des instructeurs qui dispensent les cours.

Elles fournissent également au directeur les autres renseignements qu'il leur demande.

3.2(4) If a student successfully completes the educational program, he or she must receive a graduation certificate from the approved school.

3.2(4) L'école agréée délivre un certificat de fin d'études aux personnes qui réussissent le programme d'éducation.

4 to 5.1 [Repealed]

Practicum supervisor requirements

5.2 A funeral director who supervises a student participating in the practicum program at an approved school must

(a) hold a valid licence;

(b) supervise only one student at a time;

(c) participate in an orientation of the educational program offered by the approved school in which the student is enrolled;

(d) enter into an agreement with the approved school in which the student is enrolled respecting the student's learning experience and consult with the program faculty about their evaluations of the student;

(e) ensure that the premises are safe and appropriate for the purposes of the practicum program;

(f) complete and submit the approved school's practicum evaluation form; and

(g) complete and submit any other reports required by the approved school.

Exigences — superviseur du stage

5.2 L'entrepreneur de pompes funèbres qui supervise un étudiant participant au programme de stage dans une école agréée :

a) est titulaire d'une licence valide;

b) ne supervise qu'un étudiant à la fois;

c) participe à une séance d'orientation du programme d'éducation offert par l'école agréée dans laquelle l'étudiant est inscrit;

d) conclut une entente avec l'école agréée dans laquelle l'étudiant est inscrit concernant son expérience d'apprentissage et consulte le corps professoral au sujet des évaluations qu'il fait à son égard;

e) veille à ce que les locaux soient sécuritaires et appropriés pour les besoins du programme de stage;

f) remplit et remet la formule d'évaluation de stage de l'école agréée;

g) remplit et remet les autres rapports qu'exige l'école agréée.

Certificate of qualification

7 For the purpose of clause 11(1)⁠(c) of the Act, a person must

(a) [repealed] M.R. 25/2022;

(b) submit a completed criminal record check and a child abuse registry check that are satisfactory to the director;

(c) [repealed] M.R. 25/2022;

(d) submit proof that they graduated from the educational program offered by an approved school.

Certificat de compétence

7 Pour l'application de l'alinéa 11(1)c) de la Loi, une personne :

a) [abrogé] R.M. 25/2022;

b) fournit un relevé des antécédents judiciaires et un relevé des mauvais traitements infligés aux enfants qui sont jugés satisfaisants par le directeur;

c) [abrogé] R.M. 25/2022;

d) fournit la preuve qu'elle a terminé le programme d'éducation offert par une école agréée.

Issuing a licence

8 For the purpose of clause 9(1)⁠(c) of the Act, the director may issue a licence to a person who complies with the following requirements:

(a) the person applies for the licence in an approved form;

(b) the person is in compliance with the Act and this regulation;

(c) the person pays the prescribed fee;

(d) the person has not been convicted of an offence that is relevant to their suitability to carry on the business of a funeral director or the practice of an embalmer;

(e) if the person has not been engaged in a funeral directing business or the practice of embalming during the previous three years, the person completes one or both of the following, as specified by the director:

(i) a specific course of instruction in the business of a funeral director or the practice of embalming,

(ii) supervised practical experience.

Délivrance de la licence

8 Pour l'application de l'alinéa 9(1)c) de la Loi, le directeur peut délivrer une licence à toute personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle présente une demande de licence en la forme approuvée;

b) elle se conforme à la Loi et au présent règlement;

c) elle paie les droits prescrits;

d) elle n'a pas été reconnue coupable d'une infraction qui pourrait la rendre inapte à exploiter une entreprise de pompes funèbres ou à exercer à titre d'embaumeur;

e) si elle n'a pas exploité une entreprise de pompes funèbres ni n'a exercé à titre d'embaumeur au cours des trois années précédentes, elle a suivi une formation précise sur les activités d'une telle entreprise ou l'exercice de l'embaumement ou a acquis une expérience pratique supervisée, ou a satisfait à ces deux exigences, selon ce que précise le directeur.

Expiry of license

8.0.1 A license expires on December 31 of the year it is issued or renewed.

Expiration des licences

8.0.1 Les licences expirent le 31 décembre de l'année de leur délivrance ou renouvellement.

Renewing a licence

8.1 For the purpose of clause 9(1)⁠(c) of the Act, the director may renew the licence of a person who

(a) applies for a renewal of the licence in an approved form by December 1 of each year;

(b) pays the prescribed fee;

(c) is in compliance with the Act and this regulation;

(d) has a current licence that has not been suspended or cancelled;

(e) has not been convicted of an offence that is relevant to their suitability to carry on the business of a funeral director or the practice of an embalmer;

(f) meets the continuing education requirement set out in section 8.2.

Renouvellement de la licence

8.1 Pour l'application de l'alinéa 9(1)c) de la Loi, le directeur peut renouveler la licence de toute personne qui se conforme aux exigences suivantes :

a) elle présente une demande de renouvellement en la forme approuvée au plus tard le 1 er décembre de chaque année;

b) elle paie les droits prescrits;

c) elle se conforme à la Loi et au présent règlement;

d) elle est titulaire d'une licence qui n'a été ni suspendue ni annulée;

e) elle n'a pas été reconnue coupable d'une infraction qui pourrait la rendre inapte à exploiter une entreprise de pompes funèbres ou à exercer à titre d'embaumeur;

f) elle satisfait aux exigences en matière de formation continue prévues à l'article 8.2.

Continuing education requirements for licence renewals

8.2 To meet the requirement for continuing education under clause 8.1(f), a person must provide evidence, acceptable to the director, that they satisfactorily completed six hours of approved courses during the current licence period. The person may include any specific course the director may require the person to take.

Renouvellement de la licence — exigences en matière de formation continue

8.2 Pour satisfaire aux exigences en matière de formation continue prévues à l'alinéa 8.1f), la personne fournit une preuve qui satisfait le directeur qu'elle a suivi avec succès six heures de cours approuvés pendant la période de licence courante. Cette formation peut comprendre tout cours que le directeur peut exiger que la personne suive.

Special permits

10(1) Notwithstanding section 8, the director may issue a special permit to any person to practice embalming or furnish funeral supplies and services in a sparsely settled area of Manitoba.

Permis spéciaux

10(1) Par dérogation à l'article 8, le directeur peut délivrer à toute personne un permis spécial autorisant cette personne à exercer l'embaumement ou à fournir des services et de l'équipement de funérailles dans une région éloignée du Manitoba.

10(2) A special permit issued under subsection (1) shall

(a) name the person authorized therein;

(b) describe the acts of embalming or funeral supply and service authorized to be done by the permittee;

(c) describe the area within which the permit is valid; and

(d) terminate on December 31 in the year it is issued, or such earlier date as is stated therein.

10(2) Le permis spécial délivré en application du paragraphe (1) :

a) indique le nom de la personne faisant l'objet de l'autorisation y prévue;

b) décrit les actes d'embaumement ou les services et l'équipement de funérailles que le titulaire de permis est autorisé à accomplir ou à fournir, selon le cas;

c) décrit le territoire à l'intérieur duquel le permis est valide;

d) expire soit le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il est délivré soit à la date plus hâtive stipulée au permis.

Premises

11(1) A funeral director must ensure that the premises on which they carry on the business of a funeral director include at least one separate room that is private and suitable for the purpose of discussing funeral arrangements and purchasing funeral supplies and services.

Locaux

11(1) L'entrepreneur de pompes funèbres veille à ce que les locaux où il exerce ses activités comportent au moins une pièce appropriée et privée consacrée aux discussions portant sur les arrangements funéraires et l'achat de fournitures ou de services funéraires.

11(1.1) An embalmer must ensure that the premises on which they carry on the practice of embalming include at least one room that is exclusively used for the keeping, embalming and preparation for burial, cremation or transportation of human remains and that meets the following requirements:

(a) it is clearly labeled from the outside to prohibit access by anyone other than staff or authorized persons;

(b) it is well lit and mechanically ventilated to the outside of the building;

(c) it is kept in a clean and sanitary state;

(d) it is capable of being easily disinfected;

(e) it is capable of being kept at the appropriate temperature for the storage, care and preparation of human remains;

(f) its surfaces, including the floor, are composed of non-porous materials that are capable of preventing fluids from soaking into them;

(g) it contains at least one holding or examining table that is capable of being disinfected easily;

(h) it contains sanitary drainage, equipped with splash guards and a backflow valve, for the disposal of bodily fluids and embalming fluids;

(i) it contains adequate sanitary receptacles, supplies and instruments necessary for the disinfection, preservation and restoration of human remains.

11(1.1) L'embaumeur veille à ce que les locaux où il exerce l'embaumement comportent au moins une pièce réservée exclusivement à l'entreposage, à l'embaumement et à la préparation des restes humains en vue de leur enterrement, de leur crémation ou de leur transport et répondant aux exigences suivantes :

a) elle est clairement identifiée de l'extérieur de manière à interdire l'accès à tous sauf aux membres du personnel ou aux personnes autorisées;

b) elle est bien éclairée et ventilée mécaniquement vers l'extérieur du bâtiment;

c) elle est maintenue dans un état propre et sanitaire;

d) elle peut facilement être désinfectée;

e) elle peut être maintenue à la température voulue pour l'entreposage, le soin et la préparation des restes humains;

f) ses surfaces, y compris le plancher, sont composées de matériaux non poreux et étanches;

g) elle est dotée d'au moins une table d'examen ou d'opération pouvant être désinfectée facilement;

h) elle est dotée d'un système de drainage sanitaire, muni de protection contre les éclaboussures et d'un dispositif antirefoulement, assurant l'élimination des fluides corporels et des fluides d'embaumement;

i) elle est munie des réceptacles, des fournitures et des instruments sanitaires appropriés qui sont nécessaires pour assurer la désinfection, la préservation et la restauration des restes humains.

11(2) [Repealed] M.R. 25/2022

11(2) [Abrogé] R.M. 25/2022

Display of licences and registration

11.1(1) The owner of a business that offers the services of an embalmer or a funeral director or both must post in a prominent place in view of the public, in each premises from which the business is conducted, proof that the premises has been registered as required under the Act. The proof must be in the form approved by the director.

Licence et inscription visibles

11.1(1) Le propriétaire d'une entreprise qui offre des services d'embaumement et de pompes funèbres, ou un de ces services, affiche à un endroit bien à la vue du public, dans tous les locaux où les services sont offerts, une preuve que les locaux ont été inscrits conformément à la Loi. La preuve revêt la forme qu'approuve le directeur.

11.1(2) A person who is licensed to practice embalming or carry on the business of a funeral director must post in a prominent place in view of the public, in each premises from which the person practices or carries on business, a copy of their license.

11.1(2) Toute personne qui est titulaire d'une licence lui permettant de pratiquer l'embaumement ou d'offrir des services d'entrepreneur de pompes funèbres affiche une copie de sa licence à un endroit bien à la vue du public dans tous les locaux où ces activités sont exercées.

Records to be kept by funeral director

12(1) Every funeral director shall keep or cause to be kept records that are complete and accurate and enable the following to be determined and verified:

(a) name, sex, and residence of the deceased;

(b) date of birth and date of death of the deceased;

(c) occupation of the deceased at the time of death; and

(d) date of funeral and place of burial, cremation, or other disposal of the body of the deceased;

(e) the name and address of the person who made the funeral arrangements;

(f) the name of the person who authorized the burial, cremation or embalming;

(g) the name of the person to whom the deceased's cremated remains was released and the date on which this occurred, if applicable;

(h) the general price list and any previous versions of it;

(i) the particulars of each statement of selected funeral supplies and services provided under subsection 14.4(1) for the current year and the previous five years;

(j) the funeral director's compliance with the Act, this regulation and any terms and conditions imposed on their certificate of qualification, licence or permit.

Registres obligatoires

12(1) Les entrepreneurs de pompes funèbres tiennent ou font tenir des registres complets et exacts afin que puissent être établis et vérifiés les renseignements suivants :

a) le nom, le sexe et le lieu de résidence du défunt;

b) la date de naissance du défunt et celle de son décès;

c) la profession du défunt au moment de son décès;

d) la date des funérailles ainsi que le lieu de l'enterrement, de l'incinération ou de l'élimination, par quelque autre moyen, du corps du défunt;

e) le nom et l'adresse de la personne qui a effectué l'arrangement funéraire;

f) le nom de la personne qui a autorisé l'enterrement, la crémation ou l'embaumement;

g) le nom de la personne à qui les restes incinérés du défunt ont été remis et la date de la remise, le cas échéant;

h) la liste maîtresse des prix et toute version antérieure de la liste;

i) pour l'année en cours ainsi que les cinq années précédentes, les détails de chaque relevé de fournitures et de services funéraires qui ont été choisis et qui sont visés au paragraphe 14.4(1);

j) le fait qu'ils se sont conformés à la Loi, au présent règlement et à toute modalité prévue par leur certificat de compétence, leur licence ou leur permis.

12(2) [Repealed] M.R. 25/2022

12(2) [Abrogé] R.M. 25/2022

13(1) [Repealed] M.R. 179/2009

13(1) [Abrogé] R.M. 179/2009

Causes for disciplinary action

13(2) For the purposes of subsection 12(1) of the Act, the director may cancel or suspend a licence or permit, issue a reprimand or a monetary penalty to the holder of a licence or permit, or revoke a certificate of qualification, for any one or more of the following causes:

(a) a breach by that person of the Criminal Code or a criminal breach of any other statute affecting the practice or business of embalming or funeral directing;

(b) excessive use of alcohol or narcotics by that person;

(c) incompetency of that person affecting the public interest;

(d) fraudulent or unethical business practices by that person;

(e) contravention by that person of the Act or this regulation or both;

(f) a breach of the code of ethics.

Raisons pouvant entraîner des mesures disciplinaires

13(2) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, le directeur peut annuler ou suspendre une licence ou un permis, réprimander le titulaire d'une licence ou d'un permis ou lui ordonner de payer une peine pécuniaire ou encore révoquer un certificat de compétence lorsque la personne visée a commis un des gestes suivants :

a) la personne a commis une infraction au Code criminel ou une infraction criminelle à l'encontre d'une autre loi et portant sur l'exercice de l'embaumement ou de l'activité d'entrepreneur de pompes funèbres;

b) la personne fait un usage excessif d'alcool ou de stupéfiants;

c) la personne fait preuve d'incompétence portant atteinte à l'intérêt du public;

d) la personne a recours à des pratiques commerciales frauduleuses ou contraires à l'éthique;

e) la personne a enfreint la Loi ou le présent règlement, ou les deux;

f) la personne n'a pas respecté le code de déontologie.

Imposing conditions

13(3) For the purposes of subsection 12(1.2) of the Act, the director may impose conditions on a license or permit requiring the licensee to

(a) limit their practice;

(b) practise under supervision;

(c) permit periodic inspections or audits of their practice, including inspections or audits of practice records;

(d) report on specified matters to a person specified by the director;

(e) not engage in sole practice.

Modalités

13(3) Pour l'application du paragraphe 12(1.2) de la Loi, les modalités dont le directeur assortit une licence ou un permis peuvent avoir les effets suivants :

a) restreindre l'exercice de la profession de son titulaire;

b) l'obliger à exercer sous surveillance;

c) l'obliger à se soumettre à des inspections ou vérifications périodiques de son exercice, y compris de ses dossiers;

d) l'obliger à remettre à la personne que le directeur précise des rapports portant sur des questions données;

e) lui interdire d'exercer seul.

Complaints and investigations

13.1(1) Any person may make a complaint about the conduct of a funeral director or embalmer.

Plaintes et enquêtes

13.1(1) Toute personne peut déposer une plainte relative à la conduite d'un entrepreneur de pompes funèbres ou d'un embaumeur.

13.1(2) A complaint must be made in writing to the director.

13.1(2) La plainte est déposée par écrit auprès du directeur.

13.1(3) A complaint may be made about a funeral director or embalmer even if their certificate of qualification has been revoked or their licence or permit has been suspended or cancelled, but only if the complaint is made within five years after the revocation, suspension or cancellation.

13.1(3) Tout entrepreneur de pompes funèbres ou embaumeur dont le certificat de compétence a été révoqué ou dont la licence ou le permis a été suspendu ou annulé peut faire l'objet d'une plainte. Toutefois, le plainte doit être déposée au plus tard cinq ans après la révocation, la suspension ou l'annulation.

13.1(4) An inspector may investigate the complaint.

13.1(4) Un inspecteur peut enquêter sur la plainte.

13.1(5) In the course of an investigation under subsection (4), the inspector may investigate any other matter that arises and is related to the conduct of the funeral director or embalmer.

13.1(5) Au cours de l'enquête prévue au paragraphe (4), l'inspecteur peut enquêter sur toute autre question relative à la conduite de l'entrepreneur de pompes funèbres ou de l'embaumeur.

13.1(6) [Repealed] M.R. 25/2022

13.1(6) [Abrogé] R.M. 25/2022

13.1(7) After completing an investigation, the inspector must make a written report of their findings and provide the written report to the director.

13.1(7) À la fin de l'enquête, l'inspecteur dresse un rapport faisant état de ses conclusions et le fournit au directeur.

13.1(8) [Repealed] M.R. 25/2022

13.1(8) [Abrogé] R.M. 25/2022

Hearing procedures

13.2(1) At the same time that the funeral director or embalmer is given the notice required under subsection 12(3) of the Act, the director must also give

(a) written notice of the date, time and place of the hearing;

(b) information identifying general details of the particular complaint; and

(c) a copy of the inspector's report referred to in subsection 13.1(7).

Audiences

13.2(1) Le directeur remet à l'entrepreneur de pompes funèbres ou à l'embaumeur, au moment où ce dernier reçoit l'avis prévu au paragraphe 12(3) de la Loi, ce qui suit :

a) un avis écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience;

b) des renseignements généraux concernant la plainte;

c) une copie du rapport de l'inspecteur visé au paragraphe 13.1(7).

13.2(2) The funeral director or embalmer may appear and be represented by counsel at the hearing, and the director may be assisted by counsel.

13.2(2) L'entrepreneur de pompes funèbres ou l'embaumeur peut comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Le directeur peut également avoir recours aux services d'un avocat.

13.2(3) The inspector is a party to the hearing and has carriage of the complaint.

13.2(3) L'inspecteur est partie à l'audience et est responsable de la conduite des procédures relatives à la plainte.

13.2(4) If it has been proved that the funeral director or embalmer has received notice of the hearing, the director may

(a) proceed with the hearing in the absence of the funeral director or embalmer; and

(b) act or decide on the matter being heard in the same way as if the funeral director or embalmer were in attendance.

13.2(4) Sur preuve de la réception de l'avis d'audience par l'entrepreneur de pompes funèbres ou l'embaumeur visé par la plainte, le directeur peut :

a) tenir l'audience en l'absence de la personne concernée;

b) statuer sur la question que vise l'audience comme si la personne concernée était présente.

13.2(5) [Repealed] M.R. 25/2022

13.2(5) [Abrogé] R.M. 25/2022

13.2(6) The director may adjourn the hearing from time to time.

13.2(6) Le directeur peut ajourner l'audience à tout moment.

13.2(7) A hearing must be open to the public. However, a party to the hearing may request the director to make an order requiring

(a) that the hearing or any part of it be held in private; or

(b) that the funeral director or embalmer or any witness be identified only by initials.

13.2(7) Les audiences sont publiques. Toutefois, toute partie à une audience peut demander au directeur d'ordonner, selon le cas :

a) que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos;

b) que l'entrepreneur, l'embaumeur ou tout témoin ne soit identifié que par ses initiales.

13.2(8) The director may make an order described in subsection (7), but only if it is satisfied that

(a) financial, personal or other matters may be disclosed that are of such a nature that the desirability of avoiding public disclosure of those matters outweighs the desirability of adhering to the principle that meetings be open to the public;

(b) a person involved in a civil or criminal proceeding may be prejudiced; or

(c) a person's safety may be jeopardized.

13.2(8) Le directeur ne peut rendre l'ordonnance visée au paragraphe (7) que s'il est convaincu, selon le cas :

a) que pourraient être divulgués à l'audience des renseignements d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle que leur protection l'emporte sur l'importance de tenir les audiences en public;

b) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites de nature criminelle ou à des instances civiles;

c) que la sécurité d'une personne peut être compromise.

13.2(9) The director must ensure that an order made under subsection (7) and the reasons for it are either given orally at the hearing or made available to the public in writing.

13.2(9) Le directeur veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (7) et les motifs de celles-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.

13.2(10) The director is not bound by the rules of evidence that apply to judicial proceedings.

13.2(10) Le directeur n'est pas lié par les règles de preuve applicables devant les tribunaux.

13.2(11) Evidence may be given at a hearing by oral testimony or affidavit or both, but a funeral director's or embalmer's licence or permit cannot be suspended or cancelled, or their certificate revoked, on affidavit evidence alone.

13.2(11) Les éléments de preuve peuvent être présentés à l'audience par témoignage oral et par affidavit, ou par une de ces deux méthodes; cependant le directeur ne peut suspendre ou annuler la licence ou le permis d'un entrepreneur de pompes funèbres ou d'un embaumeur, ni révoquer son certificat, en ne se fondant que sur un affidavit.

13.2(12) The oral evidence of a witness at a hearing must be recorded and taken on oath, and the parties have a right to cross-examine witnesses and call evidence in defence and reply.

13.2(12) Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés et se font sous serment. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

13.2(13) The director may allow evidence to be introduced if, at least 14 days before the hearing, the party intending to introduce it gives the other party,

(a) the name of any witness and an outline of their anticipated evidence; and

(b) the opportunity to inspect any documentary evidence.

13.2(13) Le directeur peut autoriser la présentation d'éléments de preuve à l'audience si, au moins 14 jours avant l'audience, la partie qui a l'intention de les présenter donne à l'autre partie :

a) le nom de tout témoin et un aperçu des éléments de preuve qu'elle entend présenter;

b) la possibilité d'examiner le document s'il s'agit d'une preuve documentaire.

13.2(14) Despite subsection (13), the director may allow evidence to be introduced if the director is satisfied that introduction of that evidence is necessary to ensure that the legitimate interests of a party to the hearing will not be unduly prejudiced. However, the director must

(a) declare their intent to do so; and

(b) give the funeral director or embalmer a reasonable opportunity to prepare a response.

13.2(14) Malgré le paragraphe (13), le directeur peut autoriser la présentation s'il est convaincu que leur présentation d'éléments de preuve est nécessaire pour qu'il ne soit pas porté préjudice aux intérêts légitimes d'une partie à l'audience. Toutefois :

a) il fait part de son intention d'autoriser la présentation des éléments de preuve;

b) il donne à l'entrepreneur de pompes funèbres ou à l'embaumeur la possibilité de préparer une réponse.

13.2(15) At the same time that the director provides a copy of the decision to the funeral director or embalmer as required by subsection 12(3.3) of the Act, the director must also advise the funeral director or embalmer in writing of the right to appeal the decision under subsection 12(5) of the Act.

13.2(15) Lorsqu'il remet une copie de la décision à l'entrepreneur de pompes funèbres ou à l'embaumeur comme le prévoit le paragraphe 12(3.3) de la Loi, le directeur l'avise également par écrit de son droit d'interjeter appel en vertu du paragraphe 12(5) de la Loi.

Agent

14 For the purpose of section 19 of the Act, a person who wishes to be registered as an agent of a funeral director must submit to the director

(a) a completed application form;

(b) a criminal record check; and

(c) payment of the prescribed fee.

Représentant

14 Pour l'application de l'article 19 de la Loi, quiconque désire être inscrit à titre de représentant d'un entrepreneur de pompes funèbres remet au directeur :

a) une formule de demande dûment remplie;

b) un relevé de ses antécédents judiciaires;

c) les droits prescrits.

Director to make information available to the public

14.1 In addition to the information referred to in section 15.1 of the Act, the director must make available to the public information about the roles and responsibilities of the director and the process for complaints and hearings under the Act.

Publication de renseignements par le directeur

14.1 Outre les renseignements visés à l'article 15.1 de la Loi, le directeur rend publics son rôle et ses responsabilités et le processus prévu par la Loi en ce qui a trait aux plaintes et aux audiences.

Information disclosure

14.2(1) For the purpose of section 16.2 of the Act, a funeral director, or a person acting for or on their behalf, must give a price list to a purchaser, prospective purchaser or any other person requesting it that contains the following information:

(a) the name under which the funeral director carries on business and, if applicable, the corporate name or ownership of the business;

(b) the funeral director's business address and telephone number;

(c) a caption describing the list as a "general price list";

(d) the effective date for the price list;

(e) a detailed, separate listing of the supplies and services provided by the funeral director and the cost to be charged to the purchaser for each of those supplies and services, including, without limitation and where applicable, the following:

(i) the professional service charge or the costs associated with the provision of funeral services by the funeral director,

(ii) the transfer of human remains to the funeral director's place of business,

(iii) the transfer of human remains from the funeral director's place of business to another funeral director's place of business,

(iv) the receiving of human remains from another funeral director,

(vi) any other funeral supplies or services for the preparation of the body,

(vii) the use of the funeral director's place of business,

(viii) the use of any other facility or location that is arranged by the funeral director,

(ix) the transportation costs, including the use of hearses or limousines or both,

(x) caskets and other containers, including urns, outer burial containers and shrouds that do not require special ordering,

(xi) printed materials, such as acknowledgment or memorial cards;

(xii) the amount, if any, set aside for the payment of taxes,

(xiii) the itemized cost of other disbursements not included in subclauses (i) to (xii);

(f) a detailed listing of the price ranges for the following supplies and services:

(i) direct cremations, together with

(A) a separate price for a direct cremation when the purchaser provides the container for cremation,

(B) a separate price for a direct cremation offered when the purchaser purchases the container for cremation from the funeral director,

(C) a description of the services and container, if applicable, included in each price, and

(D) a separate listing of the transportation costs from the funeral director's place of business to the crematory,

(ii) direct burials, together with

(A) a separate price for a direct burial when the purchaser provides the casket or alternative container,

(B) separate prices for a direct burial offered when the purchaser purchases the casket or alternative container from the funeral director, and

(C) a description of the services and casket or alternative container, if applicable, included in that price;

(g) the following statements, if applicable:

"This list does not include prices for certain items that you may ask us to buy for you, such as headstones, cemetery or crematory services, or newspaper notices. The prices for those items will be shown on your bill or the statement describing the funeral supplies and services you selected."

"Except in certain special cases, embalming is not required by law."

"If you want to arrange a direct cremation, you may, if you wish, provide us the container to be used for cremation. Containers can be made of materials such as wood, heavy cardboard or composition materials (with or without an outside covering) or canvas pouches."

"The supplies and services shown on this price list are those we can provide to purchasers. You may choose only the items you desire. If legal or other requirements mean that you must buy any items you did not specifically ask for, we will explain the reason in writing on the statement we provide describing the funeral supplies and services you selected."

Communication de renseignements

14.2(1) Pour l'application de l'article 16.2 de la Loi, l'entrepreneur de pompes funèbres, ou toute personne qui agit en son nom, remet à l'acheteur, à l'acheteur éventuel ou à toute personne qui en fait la demande une liste des prix contenant les renseignements qui suivent :

a) le nom sous lequel l'entrepreneur de pompes funèbres fait affaire à ce titre et, le cas échéant, la dénomination de l'entreprise ou les personnes qui en sont propriétaires;

b) l'adresse et le numéro de téléphone professionnels de l'entrepreneur;

c) une indication qu'il s'agit de la liste maîtresse des prix;

d) la date d'entrée en vigueur de la liste des prix;

e) une liste détaillée et distincte des fournitures et des services offerts par l'entrepreneur ainsi que le coût que devra débourser l'acheteur pour obtenir chacun d'eux, y compris, le cas échéant :

(i) les frais exigibles à l'égard des services professionnels et les coûts afférents à la prestation de services funéraires par lui,

(ii) le transport des restes humains jusqu'aux locaux de l'entreprise de pompes funèbres,

(iii) le transfert des restes humains de ses locaux à ceux d'un autre entrepreneur de pompes funèbres,

(iv) la réception des restes humains provenant d'un autre entrepreneur de pompes funèbres,

(vi) toute autre fourniture et tout autre service nécessaires à la préparation du corps,

(vii) l'utilisation de ses locaux,

(viii) l'utilisation de tout autre établissement ou emplacement prévue par lui,

(ix) les coûts du transport, y compris l'utilisation de corbillards et de limousines,

(x) les cercueils et les autres contenants, y compris les urnes, les contenants d'enterrement extérieur et les linceuls qui ne requièrent pas une commande spéciale,

(xi) les documents imprimés, y compris les cartes de remerciement ou les cartes commémoratives,

(xii) la partie du montant consacrée au paiement des taxes, le cas échéant,

(xiii) le coût détaillé de toute autre dépense qui n'est pas visée aux alinéas (i) à (xii);

f) la liste détaillée de la fourchette des prix pour les fournitures et les services qui suivent :

(i) les crémations directes, pour lesquelles sont fournis les renseignements suivants :

(A) prix distinct pour une telle crémation lorsque l'acheteur fournit son propre contenant en vue de la crémation,

(B) prix distinct pour une telle crémation lorsque l'acheteur acquiert auprès de l'entrepreneur le contenant en vue de la crémation,

(C) indication des services et du contenant, le cas échéant, qui sont compris dans chacun des prix,

(D) inscription distincte pour les frais de transport des locaux de l'entrepreneur jusqu'au crématorium,

(ii) les enterrements directs, pour lesquels sont fournis les renseignements suivants :

(A) prix distinct pour un tel enterrement lorsque l'acheteur fournit le cercueil ou un autre contenant,

(B) prix distinct pour un tel enterrement lorsque l'acheteur acquiert le cercueil ou un autre contenant auprès de l'entrepreneur,

(C) indication des services et du cercueil ou de l'autre contenant, le cas échéant, qui sont compris dans le prix;

g) les déclarations qui suivent, s'il y a lieu :

« La présente liste exclut le prix de certains articles que vous pouvez nous demander d'acquérir pour vous, tels que les pierres tombales, les services liés au cimetière ou au crématorium ou les avis publiés dans les journaux. Le prix de ces articles ou services figurera sur votre facture ou le relevé indiquant les fournitures et les services funéraires que vous avez choisis. »

« Sauf dans certains cas spéciaux, la loi n'exige pas l'embaumement. »

« Si vous optez pour une crémation directe, vous pouvez, si vous le désirez, fournir le contenant qui servira à la crémation. Ce dernier peut notamment être fabriqué en bois, en carton solide, en matériaux composés (avec ou sans recouvrement extérieur) ou en toile. »

« Nous sommes en mesure d'offrir aux acheteurs les fournitures et les services figurant sur la présente liste de prix. Vous êtes libres de ne choisir que ceux que vous désirez. Si la loi ou toute autre exigence vous oblige à acheter un article ou un service dont vous n'avez pas fait la demande, nous vous expliquerons par écrit la raison pour laquelle il figure sur le relevé que nous vous fournirons et qui indique les fournitures et les services que vous avez choisis. »

14.2(2) The retail price of any item on the price list may be expressed either as a flat fee or as a price per hour, kilometre, or other computational unit.

14.2(2) Le prix de détail de tout article ou service figurant sur la liste des prix peut représenter un prix fixe ou un prix à l'unité, notamment pour chaque heure, chaque kilomètre ou pour une autre unité de mesure.

14.2(3) The funeral director must clearly indicate on the general price list — by using the phrase "optional services" — those funeral supplies or services that are provided by the funeral director, but that the purchaser does not have to accept to enter into a sale.

14.2(3) L'entrepreneur de pompes funèbres indique clairement sur la liste maîtresse des prix — à l'aide des termes « services optionnels » — les fournitures et les services funéraires qu'il fournit mais que l'acheteur n'est pas tenu d'accepter pour conclure un achat.

14.2(4) The funeral director must ensure that the information in the general price list is clear and understandable and in a font size that is easy to read.

14.2(4) L'entrepreneur de pompes funèbres veille à ce que les renseignements figurant dans la liste maîtresse des prix soient clairs et intelligibles et soient imprimés selon une taille de police facilement lisible.

Prices of caskets and other containers

14.3(1) If a funeral director makes available a book, brochure, internet site or other written or electronic information that shows the product line of caskets and containers that the funeral director offers for sale, they must ensure that the information includes a photograph or drawing of each casket or container and the make, model number and price of each of them.

Prix des cercueils et d'autres contenants

14.3(1) L'entrepreneur de pompes funèbres veille à ce que les renseignements écrits ou électroniques qu'il diffuse concernant les gammes de cercueil et de contenants qu'il vend, y compris les livres, les brochures et les sites Internet, comprennent la marque, le modèle, le numéro et le prix de chacun des cercueils ou des contenants ainsi qu'une photo ou un dessin de ceux-ci.

14.3(2) If a funeral director has a room or area for the display of caskets or alternative containers or models of them for examination, the funeral director must ensure that the price is clearly set out and is affixed to each casket, container or model.

14.3(2) L'entrepreneur de pompes funèbres qui possède une pièce ou un endroit servant à l'exposition de cercueils ou d'autres contenants ou de modèles de cercueils ou de contenants à l'intention d'acheteurs ou d'acheteurs éventuels veille à ce que le prix de chaque cercueil, contenant ou modèle soit clairement indiqué et apposé sur celui-ci.

Written statement to be provided

14.4(1) At the end of the funeral arrangement discussions, the funeral director must provide to the purchaser an itemized written statement that includes

(a) the following information:

(i) the supplies and services selected by the purchaser and the price to be paid for each of them,

(ii) the total cost of the selected supplies and services; and

(b) the following statements:

"Charges are only for those supplies and services that are used or provided. If we are required by law to use any supplies or provide any services, we will explain the reasons in writing below."

"Except in cases where the law requires embalming, you do not have to pay for embalming that you did not order. If we charge you for embalming, we will explain the reasons in writing below."

(c) a brief description in writing of any legal, cemetery or crematory requirements that the funeral director states or indicates to the purchaser as requiring the purchase of certain funeral supplies and services.

Déclaration écrite incluse

14.4(1) À la fin des discussions sur les arrangements funéraires, l'entrepreneur de pompes funèbres fournit à l'acheteur une déclaration écrite indiquant chaque produit ou service et comprenant notamment :

a) les renseignements suivants :

(i) les fournitures et les services choisis par l'acheteur et le prix de chacun,

(ii) le coût total des fournitures et des services;

b) les déclarations suivantes :

« Les frais indiqués ne représentent que les fournitures et les services qui sont utilisés ou fournis. Si la loi nous oblige à utiliser des fournitures ou à offrir des services, nous vous en expliquerons les raisons ci-dessous. »

« Sauf dans les cas où la loi exige l'embaument, vous n'êtes pas tenu de payer pour un embaumement que vous n'avez pas demandé. Si nous avons facturé l'embaumement, nous vous en expliquerons les raisons ci-dessous. »

c) une brève mention de toute exigence légale ou liée au cimetière ou au crématorium que l'entrepreneur de pompes funèbres porte à l'attention de l'acheteur et qui exige l'achat de certaines fournitures et de certains services funéraires.

14.4(2) The information to be given under subsection (1) may be included on any contract, statement or other document that the funeral director would otherwise provide to the purchaser at the end of the discussions.

14.4(2) Les renseignements devant être communiqués conformément au paragraphe (1) peuvent figurer dans un contrat, une déclaration ou tout autre document que l'entrepreneur de pompes funèbres aurait autrement fourni à l'acheteur à la fin des discussions.

Information disclosure by telephone or e-mail

14.5 A funeral director must provide the following information to a person who calls the funeral director, or contacts the funeral director by e-mail, about the supplies and services they offer:

(a) any accurate information from the general price list that reasonably answers the person's question; and

(b) any other information that reasonably answers the person's question and that is readily available to the funeral director.

Communication de renseignements par téléphone ou par courriel

14.5 L'entrepreneur de pompes funèbres fournit à toute personne qui communique avec lui par téléphone ou par courriel les renseignements qui suivent au sujet des fournitures et des services qu'il offre :

a) les renseignements précis qui figurent sur la liste maîtresse des prix et qui répondent raisonnablement à sa question;

b) tout autre renseignement qui répond raisonnablement à sa question et dont il dispose.

Additional information to be disclosed

14.6(1) Before the end of the first meeting with a person about funeral supplies and services the funeral director must provide the following:

(a) information about the roles and responsibilities of the director;

(b) information about the requirements under provincial, municipal and federal laws governing the business of a funeral director and the practice of embalming;

(c) information about the process for complaints and hearings under the Act.

Communication de renseignements supplémentaires

14.6(1) Avant la fin de la rencontre initiale avec une personne portant sur les fournitures et les services funéraires, l'entrepreneur de pompes funèbres est tenu de fournir les renseignements suivants :

a) le rôle et les responsabilités du directeur;

b) les exigences législatives provinciales, municipales et fédérales qui régissent les entreprises de pompes funèbres et l'embaumement;

c) le processus prévu par la Loi en ce qui a trait aux plaintes et aux audiences.

14.6(2) The director may prepare and publish a pamphlet containing the information referred to in subsection (1) to be distributed by funeral directors.

14.6(2) Le directeur peut rédiger et publier un dépliant où figurent les renseignements visés au paragraphe (1) et que distribuent les entrepreneurs de pompes funèbres.

Disclosures must be clear and understandable

14.7 A funeral director must make

(a) all required written disclosures in a clear, understandable and conspicuous manner; and

(b) all required oral disclosures in a clear and understandable manner.

Renseignements clairs et intelligibles

14.7 L'entrepreneur de pompes funèbres transmet :

a) de manière claire, intelligible et évidente tous les renseignements qu'il est tenu de communiquer par écrit;

b) de manière claire et intelligible tous les renseignements qu'il est tenu de communiquer oralement.

Information disclosure re agents

14.8(1) An agent must disclose the following information to purchasers, prospective purchasers and any person who requests it:

(a) the information referred to in sections 14.1 to 14.6;

(b) the fact that the person is an agent of the funeral director;

(c) the funeral director's name and business address and telephone number.

Représentants — communication de renseignements

14.8(1) Les représentants sont tenus de communiquer les renseignements qui suivent aux acheteurs, aux acheteurs éventuels et à toute personne qui en fait le demande :

a) les renseignements visés aux articles 14.1 à 14.6;

b) le fait que la personne est représentante de l'entrepreneur de pompes funèbres;

c) le nom de l'entrepreneur de pompes funèbres ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone de son entreprise.

14.8(2) An agent must make

(a) all required written disclosures in a clear, understandable and conspicuous manner; and

(b) all required oral disclosures in a clear and understandable manner.

14.8(2) Le représentant transmet :

a) de manière claire, intelligible et évidente tous les renseignements qu'il est tenu de communiquer par écrit;

b) de manière claire et intelligible tous les renseignements qu'il est tenu de communiquer oralement.

Repeal

15 Manitoba Revised Regulation E70-R1 is repealed.

Abrogation

15 Le « Manitoba Revised Regulation E70-R1 » est abrogé.

Transitional

16 Despite section 7, the director may issue a certificate of qualification to a student who graduates before June 30, 2013 from the training course as it existed before the coming into force of this section.

Disposition transitoire

16 Malgré l'article 7, le directeur peut délivrer un certificat de compétence à un étudiant qui termine avant le 30 juin 2013 le cours de formation tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur du présent article.

November 3, 1987 Board of administration/

3 novembre 1987 Pour le Conseil d'administration,

Don Zasada, Chairperson/président